AN VIII ( 1800). 3o5 la peste n’y soit transportée, aucune personne malade ou soupçonnée d’être attaquée de cette maladie ne sera embarquée ; mais les malades pour cause de peste , ou pour toute autre maladie qui ne per-mettroit pas leur transport dans le délai convenu pour l’évacuation, demeureront dans les hôpitaux où ils se trouveront, sous la sauve-garde de son altesse le Suprême Yisir, et seront soignés par des officiers de santé français, qui resteront auprès d’eux jusqu’à ce que leur guérison leur permette départir, ce qui aura lieu le plutôt possible ; et les articles XI et XII de cette convention leur seront appliqués comme au reste de l’armée ; et le commandant en chef de l'armée française s’engage à donner les ordres les plus str...