(22 ) sera arrêté par le général en chef, pourront rentrer dans leur patrie; et leur résidence à Malte leur sera comptée comme une résidence en France. La République française emploiera ses bons offices auprès des républiques cisalpine, ligurienne , romaine et helvétique, pour que le présent article soit déclaré commun aux chevaliers de ces différentes nations. IV. La République française fera une penfion de fept cents francs aux chevaliers français actuellement à Malte, leur vie durant. Cette pension sera de mille francs poulies chevaliers sexagénaires et au-dessus. La République française emploiera ses bons offices auprès des républiques cisalpine , ligurienne , romaine et helvétique, pour qu’elles accordent la même pension aux chevaliers...