( 11 ) remplira dès - lors les fonctions et aura toutes les attributions du second conseil de guerre établi par l'art. IX de la loi du 18 vendémiaire an 6. X. Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif seront remplies par un commissaire d’escadre , ou par un commissaire - ordonnateur des guerres , et , à leur défaut, par un sous commissaire de marine ou commissaire ordinaire des guerres. XI. Le commandant de l’armée navale nommera les membres du conseil permanent de révision. En cas d’empêchement d’aucun de ses membres , il sera pourvu à son remplacement par le commandant du vaisseau à bord duquel le conseil devra se tenir. XII. Les délits commis sur les bâtimens de transport, ou autres faisant partie du convoi, seront jugés par le co...